Article D346-7 du Code rural (nouveau)

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural R346-7

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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