Article D346-10 du Code rural (nouveau)

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R346-10

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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