Article R347-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°85-1058 du 2 octobre 1985 - art. 1 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D347-1

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 24 août 2007

Commentaire1


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 4 août 2003

Conformément aux articles R. 347-1 et suivants du code rural, les agriculteurs peuvent bénéficier de prêts spéciaux d'élevage (PSE) destinés à financer les investissements, bâtiments d'élevage, cheptel et matériel, nécessaires à certaines productions animales. Ces prêts ont une durée réglementaire qui varie de sept à vingt ans selon l'investissement financé et leur taux est passé de 4,5 % à 4 % le 1er mai 2003.

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