Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VII : Aides aux investissements de production / Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
Article D347-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
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