Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VII : Aides aux investissements de production / Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
Article D347-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
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