Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Article R348-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
a) Une dotation d'installation en capital ;
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
Commentaires • 2
Conformément à l'article R. 348-3 du code rural, les candidats à l'installation dans les départements d'outre-mer (DOM), nés avant le 1er janvier 1976, devaient être titulaires, pour prétendre à ces aides, du brevet de technicien agricole (BTA) ou d'un diplôme de niveau équivalent à compter du 1er janvier 2001. Ce décret prévoit désormais que ces jeunes justifieront de la capacité professionnelle dès lors qu'ils seront en possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA).
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Conformément à l'article R.348-3 du code rural, les candidats à l'installation dans les départements d'outre-mer (DOM), nés avant le 1er janvier 1976, devaient être titulaires, pour prétendre à ces aides, du brevet de technicien agricole (BTA) ou d'un diplôme de niveau équivalent à compter du 1er janvier 2001. Ce décret prévoit désormais que ces jeunes justifieront de la capacité professionnelle dès lors qu'ils seront en possession d'un diplôme équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA).
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