Article R351-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version02/07/2014
>
Version05/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766

[…] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Mutualité sociale·
  • Île-de-france·
  • Règlement amiable·
  • Suspension·
  • Mission·
  • Situation financière·
  • Ordonnance·
  • Désignation·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).