Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version02/07/2014
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Version05/08/2017
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766
[…] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ; […]
Lire la suite…- Associations·
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