Article R351-4 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version05/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 5 (Ab), Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 5 août 2017
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 13 avril 2015, n° 15/00013

[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.

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  • Mutualité sociale·
  • Cheval·
  • Mission·
  • Mutuelle·
  • Situation financière·
  • Suspension·
  • Règlement amiable·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Exploitant agricole

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 juin 2012, n° 11/02467
Confirmation

[…] La MSA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles D. 734-47-1 et suivants du Code rural dans la mesure où ces articles concernent les conditions de versement de cotisations pour des périodes d'aide familial en application des dispositions de l'article L.732-35-1 du Code rural alors que les dispositions sus rappelées de l'article R. 351-4 s'appliquent précisément aux périodes auxquelles ne s'appliquent pas cet article L. 732-35-1 .

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  • Bretagne·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Exploitation·
  • Cotisations·
  • Activité professionnelle·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Carrière·
  • Assurance vieillesse

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003

[…] Vu les articles L 351-1 et suivants et R 351-1 et suivants du Code Rural […] Vu l'article R. 351-4 al.3 du même code ;

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  • Procédure de conciliation·
  • Suspension·
  • Mission·
  • Prorogation·
  • Durée·
  • Ordonnance·
  • Publicité légale·
  • Pêche maritime·
  • Créanciers·
  • Débiteur
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