Article R351-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 5 avril 2007, n° 07/00005

[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]

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  • Mutualité sociale·
  • Maraîcher·
  • Ordonnance·
  • Suspension·
  • Chambre du conseil·
  • Rétablissement·
  • Mission·
  • Situation financière·
  • Désignation·
  • Activité

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 13 avril 2015, n° 15/00013

[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.

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  • Mutualité sociale·
  • Cheval·
  • Mission·
  • Mutuelle·
  • Situation financière·
  • Suspension·
  • Règlement amiable·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Exploitant agricole

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003

[…] Ordonnons la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois ; Rappelons que la présente ordonnance est, en application de l'article R 351-7 du code rural, susceptible d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé ; Ordonnons la notification de la présente ordonnance, par le greffe, par lettre recommandée, aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné ; Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R 351-5 du code rural. LE GREFFIER LE JUGE

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  • Règlement amiable·
  • Exploitation·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Mission·
  • Suspension·
  • Coopérative agricole·
  • Désignation·
  • Publicité légale·
  • Textes
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