Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
Commentaires • 2
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 7, codifié à l'article L. 611-10, alinéa 4 du code de commerce, […] codifié à l'article L. 351-1 du code rural, a institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles. […] R. 351-6 du code rural). […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, fiscales et sociales et autres créanciers).
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[…] DISONS que LA MUTUALITE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 550€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 10 février 2015, n° 14/00002
[…] DISONS que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 550€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;
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D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. […]
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