Article R352-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°68-333 du 5 avril 1968 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 9 février 2024, n° 22/06494
Infirmation

[…] à juste titre, qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en septembre 2020 et qu'en l'absence d'évocation, elle ne peut espérer qu'un jugement soit rendu avant fin 2025 compte tenu de l'encombrement de la juridiction de première instance ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 21 avril 2005, 03-16466, Bull 2005 II n° 110). […] la Selarl Cabinet Coudray, avocats, le 8' juin précédant quant à une éventuelle demande de réinstallation fondée sur les articles L 352-1 et R 352-3 du code rural et de la pêche maritime, non suivie à ce jour d'effet, […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
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  • Indemnité d'éviction·
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  • Sursis à statuer
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