Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation / Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation
Article R352-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 9 février 2024, n° 22/06494
[…] à juste titre, qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en septembre 2020 et qu'en l'absence d'évocation, elle ne peut espérer qu'un jugement soit rendu avant fin 2025 compte tenu de l'encombrement de la juridiction de première instance ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 21 avril 2005, 03-16466, Bull 2005 II n° 110). […] la Selarl Cabinet Coudray, avocats, le 8' juin précédant quant à une éventuelle demande de réinstallation fondée sur les articles L 352-1 et R 352-3 du code rural et de la pêche maritime, non suivie à ce jour d'effet, […]
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