Article R352-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°68-333 du 5 avril 1968 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 04NT00798, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.353-2 du code rural, alors applicable : Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, […] renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ; que, selon l'article R.352-10 du même code, alors également applicable : L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, […]

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