Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation / Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation
Article R352-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 04NT00798, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.353-2 du code rural, alors applicable : Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, […] renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ; que, selon l'article R.352-10 du même code, alors également applicable : L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L.353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, […]
Lire la suite…- Agriculture·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Pêche·
- Autorisation·
- Tribunaux administratifs·
- Exploitation agricole·
- Alimentation·
- Cession·
- Recours gracieux