Article R352-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°88-529 du 4 mai 1988 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D352-15

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les agriculteurs rencontrant des difficultés économiques sur leur exploitation, sans perspective de redressement, peuvent prétendre au bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle régie par les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural. Ce dispositif, qui prévoit une prime de départ de 3 100 EUR, majorés de 50 % en cas de déménagement, et une prise en charge de tout ou partie des frais de formation engagés pour leur reconversion, a pour objet de contribuer à leur réinsertion dans un autre secteur d'activité.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 30 juin 2003, 00BX00713, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code rural : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle : 1° les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ; […]

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  • Réinsertion professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité agricole·
  • Protection sociale·
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  • Aide·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2011, n° 0803396
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré l'utilité publique de l'aménagement du parc d'activités communautaire du Layon prévoit, dans son article 4, que le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-39 à R. 123-42 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural ; qu'il est, par suite, conforme aux prescriptions définies par les dispositions précitées de l'article L. 123-24 du code rural ;

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  • Expropriation·
  • Bois·
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  • Justice administrative·
  • Productivité·
  • Activité communautaire·
  • Parcelle·
  • Maître d'ouvrage·
  • Mari·
  • Structure

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 1 juillet 2003, 00BX02916, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-529 du 4 mai 1988, concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité professionnelle, avait été abrogé et codifié sous les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code précité : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle ; […]

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  • Décision implicite·
  • Annulation
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