Article R352-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°88-529 du 4 mai 1988 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D352-19

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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