Article R352-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Décret n°88-529 du 4 mai 1988 - art. 8 (Ab), Décret n°88-529 du 4 mai 1988 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D352-21

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les agriculteurs rencontrant des difficultés économiques sur leur exploitation, sans perspective de redressement, peuvent prétendre au bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle régie par les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural. Ce dispositif, qui prévoit une prime de départ de 3 100 EUR, majorés de 50 % en cas de déménagement, et une prise en charge de tout ou partie des frais de formation engagés pour leur reconversion, a pour objet de contribuer à leur réinsertion dans un autre secteur d'activité.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 30 juin 2003, 00BX00713, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code rural : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle : 1° les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article R. 352-21 de ce même code : Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : 1° justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande… ;

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  • Réinsertion professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité agricole·
  • Protection sociale·
  • Bénéfice·
  • Aide·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Exploitation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'obtention d'aides à la réinsertion professionnelle interdit le retour à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'obtention des aides par M. X… ne lui interdisait pas d'exploiter les terres objet du congé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 352-21 du code rural (devenu D 352-21) ;

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  • Exploitation de subsistance·
  • Exploitation et habitation·
  • Bail à ferme·
  • Possibilité·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Congé·
  • Parcelle·
  • Verger·
  • Exploitation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 1 juillet 2003, 00BX02916, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-529 du 4 mai 1988, concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité professionnelle, avait été abrogé et codifié sous les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code précité : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle ; […]

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  • Réinsertion professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide·
  • Bénéfice·
  • Vienne·
  • Activité agricole·
  • Exploitation·
  • Champignon·
  • Décision implicite·
  • Annulation
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