Article D352-21 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R352-21

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 décembre 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'obtention d'aides à la réinsertion professionnelle interdit le retour à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'obtention des aides par M. X… ne lui interdisait pas d'exploiter les terres objet du congé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 352-21 du code rural (devenu D 352-21) ;

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  • Exploitation de subsistance·
  • Exploitation et habitation·
  • Bail à ferme·
  • Possibilité·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Congé·
  • Parcelle·
  • Verger·
  • Exploitation
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