Article D352-21 du Code rural (nouveau)

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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R352-21

Entrée en vigueur le 20 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1628 du 18 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2008, 07-17.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'obtention d'aides à la réinsertion professionnelle interdit le retour à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'obtention des aides par M. X… ne lui interdisait pas d'exploiter les terres objet du congé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 352-21 du code rural (devenu D 352-21) ;

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  • Exploitation de subsistance·
  • Exploitation et habitation·
  • Bail à ferme·
  • Possibilité·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Congé·
  • Parcelle·
  • Verger·
  • Exploitation
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