Article D352-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 janvier 2009 est l'article : Code rural - art. D353-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1628 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 20 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 janvier 2009

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