Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre III : Cessation d'activité
Article R353-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version04/05/1996
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
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