Article R353-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Décret n°89-341 du 29 mai 1989 - art. 8 (Ab), Décret n°89-341 du 29 mai 1989 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D353-7

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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