Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre III : Cessation d'activité
Article R353-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 2013, n° 11/04153
Infirmation partielle
[…] La MSA qui était tenue envers son assuré d'une obligation d'information particulière, se devait de lui communiquer des renseignements clairs, précis, exacts et complets sur les conséquences de sa décision de poursuivre son activité agricole sur le fondement des dispositions de l'article R 353-12 du code rural.
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Aux termes de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, […] Les articles R. 353-10 à R. 353-12 du code rural précisent les conditions d'application de la dérogation prévue par l'article L. 732-40 précité.
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