Article D353-1 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version25/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 janvier 2009 est l'article : Code rural - art. D352-22 (T)

Entrée en vigueur le 25 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 2

Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 14 septembre 2016, n° 13/08930
Confirmation

[…] 82 euros -de reconnaitre qu'il n'a jamais repris l'exploitation de ses biens depuis la résiliation de bail en sorte que l'action entreprise doit être déclarée abusive et dommageable et la Caisse doit être condamnée, par application de l'article 1382 du Code civil, à lui payer somme de 5.000 euros de dommages en réparation du préjudice causé par sa procédure. […] Sur l'existence de parcelles de subsistance L'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 devenu 353-1 du code rural puis L732-39 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable, […] B, Z, X, C et Madame D s'ils font tous état d'une inculture à compter de l'année 2009, et d'une absence de labours, de tailles, […]

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  • Exploitation·
  • Parcelle·
  • Cotisations·
  • Valeur·
  • Vigne·
  • Entreprise agricole·
  • Ratio·
  • Activité·
  • Bail à ferme·
  • Assujettissement

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 13 juillet 2023, n° 22/00230
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant M mes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : […] Se fondant sur les articles L353-1, D353-1-1, R353-1, R815-22, L173-17, D 353-1 du code de la sécurité sociale et L732-41, D732-89 du code rural et de la pêche maritime, elle considère qu'elle a fait une parfaite application de la législation en tenant compte des conditions de ressources pour l'attribution de la pension de réversion avec droit réduit de Mme [K].

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Pension de réversion·
  • Pêche maritime·
  • Montant·
  • Midi-pyrénées·
  • Assurances·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Application·
  • Courrier
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