Article D353-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version25/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R353-7

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 janvier 2009

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