Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation / Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide
Article R354-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
1° La description de la situation initiale ;
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
1° La description de la situation initiale ;
2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
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