Article D354-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version25/01/2009
>
Version06/06/2019
>
Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R354-3

Entrée en vigueur le 25 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-87 du 22 janvier 2009 - art. 3

Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre est constituée du chef d'exploitation, du conjoint ou du partenaire concubin ou pacsé ou des aides familiaux, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC), soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition que 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2 ;

2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;

3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;

4° Avoir dégagé, sur la moyenne des trois derniers exercices, par unité de travail non salariée, un revenu inférieur à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental pour reconnaître la viabilité des projets d'installation ;

5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 2009
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).