Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation / Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide
Article R354-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.