Article D361-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R361-1

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 21 janvier 2007

Commentaires3


M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, l'article 2 prévoit un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). L'article D. 361-1 et suivants du code rural et de la pèche maritime détaillent la gestion comptable et financière du FNGRA. […] D'autre part, l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 est en totale incohérence avec la mise en œuvre d'un contrat assurantiel socle qui repose sur la capacité à construire un modèle économique durable aux objectifs partagés par tous. […]

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www.argusdelassurance.com · 29 janvier 2007
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