Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles
Article D361-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
c) Les frais des missions d'enquête ;
d) Les frais d'expertise ;
e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national ;
l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Commentaires • 3
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, l'article 2 prévoit un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). L'article D. 361-1 et suivants du code rural et de la pèche maritime détaillent la gestion comptable et financière du FNGRA. […] D'autre part, l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 est en totale incohérence avec la mise en œuvre d'un contrat assurantiel socle qui repose sur la capacité à construire un modèle économique durable aux objectifs partagés par tous. […]
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