Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles
Article D361-1-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/2007
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Version26/04/2007
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
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