Article D361-5 du Code rural (nouveau)

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Version21/01/2007
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Version26/04/2007
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Version01/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R361-5

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la mise en oeuvre des calamités agricoles au titre de l'article 361-5 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas précis où il y a contestation du caractère assurable des terrains. […]

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