Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise
Article R361-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version26/04/2007
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
Il a notamment pour mission :
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
Il a notamment pour mission :
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
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