Article D361-13 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R361-13

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, nommé sur proposition conjointe des établissements précités présents dans le département ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 susmentionné ;
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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