Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise
Article D361-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version28/07/2006
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
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