Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise
Article D361-19 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version28/07/2006
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Version21/01/2007
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Version26/04/2007
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Version30/04/2021
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
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