Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 2 : Procédures / Sous-section 1 : Constatation des dommages
Article R361-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.
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Décisions • 4
[…] les ostréiculteurs risquent d'avoir à rembourser des sommes qu'ils auraient indûment perçues ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 361-2 du code rural, dès lors qu'une pollution d'origine chimique et bactériologique n'entre pas dans le champ des calamités agricoles ; que la procédure suivie est entachée d'un vice de procédure en raison des conditions dans lesquelles a été émis l'avis de la commission nationale des calamités agricoles ; que la mission d'enquête a été constituée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 361-20 du code rural ; que le dossier a été instruit au vu d'une pièce établie par une autorité incompétente ; […]
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[…] une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] enregistré le 20 novembre 2012, […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R. 361-23 de ce code : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2017, 17BX00875, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes, en outre, de l'article R. 361-20 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux faits en litige : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, […]
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