Article R361-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 juin 2017
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R. 361-23 de ce code : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, […]

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  • Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Responsabilité sans faute·
  • Exploitations agricoles·
  • Calamités agricoles·
  • Digue·
  • Calamité agricole·
  • Commune

2Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2011, n° 0804254
Annulation

[…] Vu les lettres en date du 29 septembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 janvier 2008 reconnaissant le caractère de calamité agricole faute de demande adressée au préfet tendant à le modifier ou à le compléter, conformément à l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Calamité agricole·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Économie agricole·
  • Pêche·
  • Recours hiérarchique·
  • L'etat·
  • Forêt·
  • Rejet·
  • Miel

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2015, n° 14BX01819
Annulation

[…] — le tribunal était bien compétent dès lors que l'arrêté du 1 er avril 2011 n'est pas un acte réglementaire car il fait application de la réglementation sur les calamités agricoles ; — les communes ont intérêt à agir car elles sont impactées par cet arrêté qui arrête un zonage déterminant l'indemnisation des agriculteurs situés sur le territoire communal ; — les requérants ont respecté les dispositions de l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime ; — l'arrêté du 1 er avril 2011 ne vise pas les conclusions du rapport d'enquête ; il est insuffisamment motivé ; — l'arrêté du 1 er avril 2011 est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il exclut la zone est du département ; le bilan météorologique révèle un déficit de pluviométrie sur l'ensemble du département ;

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