Article R361-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-21 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.
Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.
Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.
Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.
Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 juin 2017
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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R. 361-23 de ce code : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, […]

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  • Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Responsabilité sans faute·
  • Exploitations agricoles·
  • Calamités agricoles·
  • Digue·
  • Calamité agricole·
  • Commune

2Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2011, n° 0804254
Annulation

[…] Vu les lettres en date du 29 septembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 25 janvier 2008 reconnaissant le caractère de calamité agricole faute de demande adressée au préfet tendant à le modifier ou à le compléter, conformément à l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Calamité agricole·
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  • Forêt·
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  • Miel

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2015, n° 14BX01819
Annulation

[…] — le tribunal était bien compétent dès lors que l'arrêté du 1 er avril 2011 n'est pas un acte réglementaire car il fait application de la réglementation sur les calamités agricoles ; — les communes ont intérêt à agir car elles sont impactées par cet arrêté qui arrête un zonage déterminant l'indemnisation des agriculteurs situés sur le territoire communal ; — les requérants ont respecté les dispositions de l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime ; — l'arrêté du 1 er avril 2011 ne vise pas les conclusions du rapport d'enquête ; il est insuffisamment motivé ; — l'arrêté du 1 er avril 2011 est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il exclut la zone est du département ; le bilan météorologique révèle un déficit de pluviométrie sur l'ensemble du département ;

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