Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 2 : Procédures / Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation
Article R361-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
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[…] des intérêts au taux légal et de leur capitalisation calculée à compter du 23 février 2009 ; […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 -1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R . 361 - 23 […]
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du code rural dans sa rédaction alors applicable, et notamment de ses articles R.361-23 : «Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.361-21 présentent, à peine de forclusion, […] La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R.361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs. » et R361-25 : «Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-23 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. […]
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