Article R361-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des intérêts au taux légal et de leur capitalisation calculée à compter du 23 février 2009 ; […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 -1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R . 361 - 23 […]

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  • Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Responsabilité sans faute·
  • Exploitations agricoles·
  • Calamités agricoles·
  • Digue·
  • Calamité agricole·
  • Commune

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0603903
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du code rural dans sa rédaction alors applicable, et notamment de ses articles R.361-23 : «Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.361-21 présentent, à peine de forclusion, […] La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R.361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs. » et R361-25 : «Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, […]

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  • Calamité agricole·
  • Agriculture·
  • Indemnisation·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Demande·
  • Registre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Dépôt

3Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-23 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. […]

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  • Calamité agricole·
  • Agriculture·
  • Commune·
  • Église·
  • Mission d'enquête·
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Zone sinistrée·
  • Département·
  • Agro-alimentaire
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