Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 2 : Les procédures / Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation
Article R361-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
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Décisions • 3
[…] des intérêts au taux légal et de leur capitalisation calculée à compter du 23 février 2009 ; […] Vu le code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 -1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : « Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. […] qu'aux termes de l'article R . 361 - 23 […]
Lire la suite…- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du code rural dans sa rédaction alors applicable, et notamment de ses articles R.361-23 : «Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.361-21 présentent, à peine de forclusion, […] La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R.361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs. » et R361-25 : «Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-23 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. […]
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