Article R361-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-24 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

La demande d'indemnisation est présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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