Article R361-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;
2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.
Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;
5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;
6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;
7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0603903
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du code rural dans sa rédaction alors applicable, et notamment de ses articles R.361-23 : «Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.361-21 présentent, à peine de forclusion, […] La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R.361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs. » et R361-25 : «Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 mai 2007, 06/00710
Confirmation

[…] En outre, compte tenu des règles relatives à l'indemnisation des dommages résultant des articles R 361-14,-30 R 361-25 6ºet R 361du code rural, le tribunal a retenu à bon droit que les critères de pertes sont appréciés sur une année culturale et non au moment de la calamité

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