Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 2 : Procédures / Sous-section 3 : Evaluation des dommages
Article R361-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
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[…] 2. Aux termes, d'autre part, du dernier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret ». En vertu des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 361-21 du même code, s'il estime, à la suite de l'avis du comité national de l'assurance en agriculture, qu'un sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre chargé de l'agriculture prend un arrêt reconnaissant ce caractère et détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole ainsi, le cas échéant, que le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.
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[…] Aux termes, en outre, de l'article R. 361-20 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux faits en litige : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, […] les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27. / Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable, […] les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27 du code rural et de la pêche maritime ;
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