Article R361-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-27 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante :
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème.
Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise.
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.
III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mars 2017, 387319
Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 2. Aux termes, d'autre part, du dernier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret ». En vertu des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 361-21 du même code, s'il estime, à la suite de l'avis du comité national de l'assurance en agriculture, qu'un sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre chargé de l'agriculture prend un arrêt reconnaissant ce caractère et détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole ainsi, le cas échéant, que le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.

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  • 361-21 du crpm)·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Actes non réglementaires·
  • Assurance et prévoyance·
  • Compétence territoriale·
  • Exploitations agricoles

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2017, 17BX00875, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes, en outre, de l'article R. 361-20 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux faits en litige : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, […] les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27. / Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. […]

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  • Calamité agricole·
  • Agriculture·
  • Commune·
  • Mission d'enquête·
  • Tribunaux administratifs·
  • Zone sinistrée·
  • Associations

3Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 361-21 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable, […] les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Agriculture·
  • Commune·
  • Église·
  • Mission d'enquête·
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  • Département·
  • Agro-alimentaire
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