Article R361-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :
1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;
3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.
Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.
En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

Commentaires11


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

En application de l'article R. 361-30 du code rural, l'arrêté interministériel du 15 avril 1980 fixe les seuils minimaux de pertes à respecter pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation (27 % par rapport à la production et 14 % par rapport à la production brute totale de l'exploitation), avec comme objectif de réserver l'indemnisation aux exploitations dont les pertes sont significatives et remettent en cause leur pérennité.

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Mme Marchal-Tarnus Corinne · Questions parlementaires · 18 mai 2004

En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. […] En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise.

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 20 avril 2004

En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. […] En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 juin 2001, 200388, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code rural : « Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, […] pris sur proposition du préfet après avis de la commission nationale des calamités agricoles ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 361-30 du code rural : "Peuvent seuls donner lieu à indemnisation : ( …) 2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2014, n° 1200123
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] de Saint Amand Magnazeix et de Saint Sornin Leulac ont connu, globalement, des précipitations équivalentes aux moyennes relevées sur l'ensemble du territoire des communes comprises dans la zone sinistrée, telle que définie à l'article 1 er de l'arrêté attaqué ; que si le ministre se réfère aux bulletins d'août, […] ils n'informent pas de l'existence de tels phénomènes naturels sur le territoire même des communes non incluses dans le zonage de calamité agricole ; qu'enfin, le ministre se prévaut des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont issues de l'article R. 361-30 du même code, alors applicable à la date de la décision attaquée, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 mai 2007, 06/00710
Confirmation

Aux termes de l'article L 361-1 du code rural, issu de la loi du 10 juillet 1964, un fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités. L'organisation et la procédure de ce régime de garantie sont régies par les articles R 361-1 et suivants du même code. En vertu des dispositions de l'article R 361-30 2º du code rural, peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

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