Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Calamités agricoles / Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie / Section 2 : Procédures / Sous-section 3 : Evaluation des dommages
Article R361-31 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
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