Article R361-31 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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