Article R361-33 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.
En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

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