Article R361-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.
Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
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