Article R361-38 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 678

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-38 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1


M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

L'article R. 361-38 du code rural dispose que, en vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits. […]

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