Article R361-39 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 679

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-39 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1


M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

L'article R. 361-38 du code rural dispose que, en vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits. Ce même article du code rural précise que le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole. […] L'article R. 361-39 du code rural dispose que la section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée, sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, […]

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